J.O. 75 du 29 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mars 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial compétent pour les services déconcentrés du Trésor public à Mayotte


NOR : ECOP0600138A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2006 portant création d'un comité technique paritaire spécial compétent pour les services déconcentrés du Trésor public à Mayotte ;

Sur la proposition du directeur général de la comptabilité publique,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services déconcentrés du Trésor public ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

La date de cette consultation est fixée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2


Sont électeurs les personnels titulaires et non titulaires en fonctions dans les services déconcentrés du Trésor public à Mayotte à la date de la consultation.

La liste des électeurs est arrêtée par le trésorier-payeur général de Mayotte et affichée dans les locaux quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le directeur général de la comptabilité publique examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.

Article 3


Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au trésorier-payeur général de Mayotte dans un délai de vingt jours au moins avant la date du scrutin contre récépissé.

Les actes de candidature doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature doivent être déposés dans les mêmes conditions.

A l'expiration du délai fixé au premier alinéa, la liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est arrêtée par le trésorier-payeur général de Mayotte et affichée dans les locaux.

Le trésorier-payeur général établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.

Chaque électeur est invité par son vote à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.

Article 4


Il est institué dans les services déconcentrés du Trésor public à Mayotte une section de vote et un bureau de vote dont le président est le trésorier-payeur général ou son représentant, et le secrétaire un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à la trésorerie générale désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de la section de vote et du bureau de vote.

Article 5


La section de vote recueille les suffrages. Elle veille à la régularité du scrutin.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.

Article 6


Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le trésorier-payeur général de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.

Article 7


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Article 8


La consultation se déroule publiquement dans les locaux de la trésorerie générale et pendant les heures de service. L'horaire du scrutin est fixé par le trésorier-payeur général de Mayotte et porté par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.

La section de vote établit un procès-verbal à l'issue des opérations du vote direct.

Le bureau de vote est responsable de la conservation de l'urne jusqu'au moment du dépouillement.

Article 9


Les agents en congé, en situation d'absence régulièrement autorisée et les agents empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.

Article 10


Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe no 1), qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe, du modèle fixé par le trésorier-payeur général de Mayotte, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. Il place cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2), du modèle fixé par le trésorier-payeur général de Mayotte, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et grade ou emploi. Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette. L'électeur adresse l'enveloppe no 3, par voie postale exclusivement, au trésorier-payeur général de Mayotte (avenue de la Préfecture, BP 501, 97600 Mamoudzou).

L'enveloppe contenant le vote doit parvenir à la section de vote au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure fixée pour sa clôture.

Article 11


Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;

- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct. Seul ce dernier vote est pris en compte.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal établi par la section de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article .

Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 12


Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre de votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale. Il dresse un procès-verbal de ces opérations.

Les sièges sont répartis selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

En revanche, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second tour dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 13


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des sièges de représentants titulaires du personnel entre les organisations syndicales en présence, compte tenu des résultats de cette consultation. Il attribue à chaque organisation syndicale un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au trésorier-payeur général de Mayotte le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

Article 15


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration,

J.-F. Verdier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration,

J.-F. Verdier